
Dans la pratique des baux commerciaux, il est courant de stipuler que le preneur fera son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à l’exécution de ses travaux. Une clause en apparence protectrice pour le bailleur, censée le décharger de toute contrainte administrative et syndicale. Pourtant, la Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté les limites de cette stipulation.
Le principe : l’étanchéité entre bail commercial et copropriété
Par un arrêt du 19 mars 2026 (n°24-20715), la Haute juridiction a tranché de manière univoque : la seule mention dans le bail selon laquelle le locataire fait son affaire personnelle des autorisations du syndicat des copropriétaires est insuffisante à caractériser un mandat ou une délégation.
Le raisonnement de la Cour est implacable. Il s’ancre dans un principe fondamental : le syndicat des copropriétaires ne connaît qu’un seul interlocuteur, le copropriétaire bailleur. Le locataire commercial, bien que titulaire du bail, demeure un tiers absolu à l’égard de la copropriété.
Par conséquent, la clause transférant la charge économique et matérielle des démarches au preneur ne lui confère aucunement le pouvoir juridique d’agir auprès du syndicat. Elle ne vaut pas mandat pour exiger l’inscription d’une résolution autorisant les travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le preneur se retrouve ainsi juridiquement paralysé s’il n’est pas expressément représenté ou soutenu par son bailleur.
Conséquences pratiques : un risque de blocage opérationnel
Pour les praticiens de l’immobilier d’entreprise, cet arrêt agit comme un révélateur de risque :
- L’illusion de la décharge pour le bailleur : Croire que cette clause exonère le propriétaire de toute implication est une erreur stratégique. Si les travaux sont indispensables à l’exercice de l’activité prévue au bail (destination), le refus ou l’inertie du bailleur à solliciter la copropriété pourrait caractériser un manquement à son obligation de délivrance.
- L’impasse pour le preneur : Sans mandat, le locataire est tributaire de la bonne volonté et de la réactivité de son bailleur pour inscrire le projet à l’ordre du jour de l’AG, avec le risque de rater le coche des assemblées annuelles.
Recommandations stratégiques de rédaction
Cet arrêt impose une sécurisation immédiate de la rédaction des baux commerciaux impliquant des lots en copropriété. Une simple clause de style ne suffit plus.
Pour garantir l’efficacité de l’opération, deux voies s’offrent aux rédacteurs :
- Le mandat exprès : Coupler la clause de prise en charge avec un mandat spécial. Le bail doit expressément stipuler que le bailleur donne mandat au preneur pour le représenter auprès du syndic, solliciter les autorisations de travaux et requérir l’inscription de la résolution à l’ordre du jour.
- L’obligation de coopération : À défaut de mandat, insérer une clause d’assistance stricte par laquelle le bailleur s’oblige contractuellement à accomplir sans délai les démarches auprès de la copropriété, sur demande documentée et aux frais exclusifs du preneur.
En conclusion : La rigueur contractuelle est de mise. Le droit de la copropriété ne s’efface pas devant la liberté contractuelle du bail commercial. Une clause mal calibrée est la garantie d’un contentieux futur ou de l’avortement d’un projet d’implantation.
Article rédigé à la lumière de l’analyse de Me Cyril Sabatié (Avocat spécialiste en Droit Immobilier).